J.O. Numéro 71 du 25 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04454

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Arrêté du 20 mars 1998 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire commun auprès du Centre national de documentation pédagogique, au comité technique paritaire auprès du Centre national de documentation pédagogique et aux comités techniques paritaires auprès des centres régionaux de documentation pédagogique


NOR : MENF9800741A



Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
   Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 11 et 11 bis ;
   Vu l'arrêté du 10 mai 1992 instituant un comité technique paritaire auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
   Vu l'arrêté du 10 mai 1992 portant création auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique d'un comité technique paritaire commun au CNDP et aux centres régionaux de documentation pédagogique ;
   Vu l'arrêté du 10 mai 1992 portant création des comités techniques paritaires auprès des directeurs de centres régionaux de documentation pédagogique,
   Arrêtent :

   Art. 1er. - En application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, une consultation des personnels du Centre national de documentation pédagogique (CNDP) et des centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP) est organisée en vue de déterminer :
- la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire commun auprès du CNDP ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles ;
- la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire auprès du CNDP ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles ;
- la représentativité dans le ressort de chaque CRDP des organisations syndicales appelées à désigner les représentants des personnels aux comités techniques paritaires auprès des CRDP ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
La date de la consultation est fixée au calendrier joint en annexe.
   Art. 2. - Sont électeurs pour la consultation visée à l'article 1er, à l'exception des agents rémunérés à la vacation, des agents contractuels recrutés en application de l'article 40 du décret no 57-589 du 16 mai 1957, des titulaires de contrats emploi-solidarité et des objecteurs de conscience, les personnels (titulaires et non titulaires) en fonctions au CNDP ou dans les CRDP et qui exercent leurs fonctions dans ces services pour une durée au moins égale à 50 % de la durée hebdomadaire de travail de ces services.
Sont également électeurs les personnels qui, à la date de consultation, sont en congé annuel, en congé de maladie, longue maladie ou longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé pour formation syndicale, en congé de formation professionnelle, en cessation progressive d'activité.
   Art. 3. - Les listes des électeurs sont arrêtées par le directeur général du CNDP pour le CNDP et par chaque directeur de CRDP pour l'ensemble des services et des centres départementaux et locaux relevant de son établissement.
Chacune de ces listes précise les noms, prénoms et affectations des personnels remplissant les conditions fixées à l'article 2 et qui, à la date de la consultation, sont en fonctions au CNDP ou dans le CRDP considéré.
Les électeurs disposent d'un délai de onze jours à compter de la date d'affichage de cette liste pour présenter des observations ou formuler des réclamations, auxquelles le directeur général du CNDP ou le directeur du CRDP concerné répond dans les quarante-huit heures.
   Art. 4. - Chaque électeur est appelé à désigner l'organisation syndicale par laquelle il souhaite se faire représenter au comité technique paritaire commun auprès du CNDP et au comité technique paritaire dont il relève : comité technique paritaire auprès du CNDP ou comité technique paritaire auprès du CRDP.
Peuvent se présenter à la consultation électorale prévue à l'article 1er ci-dessus les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés, dans les conditions fixées à l'article 5, au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe.
   Art. 5. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent poser leur candidature pour cette consultation doivent le faire :
- auprès du directeur général du CNDP pour l'élection au comité technique paritaire auprès du CNDP et au comité technique paritaire commun au CNDP et aux CRDP ;
- auprès des directeurs de CRDP pour l'élection aux comités techniques paritaires auprès des CRDP.
Le dépôt des candidatures s'effectue par la remise d'une déclaration de candidature signée par le représentant de l'organisation syndicale habilité à cet effet, au plus tard à la date limite fixée par le calendrier joint en annexe.
Cette déclaration devra indiquer le nom d'un délégué, agent de l'éducation nationale, autorisé à représenter l'organisation dans toutes les opérations électorales.
La liste des organisations syndicales admises à participer à la consultation est affichée au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe.
   Art. 6. - Pour le comité technique paritaire du CNDP, il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général du CNDP, dont le président est le directeur général du CNDP ou son représentant.
Pour les comités techniques paritaires auprès des CRDP, il est institué un bureau de vote central auprès de chaque directeur de CRDP concerné, dont le président est le directeur du CRDP ou son représentant ;
Pour le comité technique paritaire commun au CNDP et aux CRDP, il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général du CNDP, dont le président est le directeur général du CNDP ou son représentant et un bureau de vote spécial auprès de chaque directeur de CRDP concerné, dont le président est le directeur du CRDP ou son représentant.
Outre son président, chaque bureau de vote est composé d'un secrétaire ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque liste en présence.
Chaque bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et établit un procès-verbal des résultats de la consultation.
   Art. 7. - Le vote a lieu uniquement par correspondance et par voie postale :
- les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis à chaque électeur par les services du CNDP ou du CRDP concerné dix jours au moins avant la date fixée pour la consultation ;
- l'électeur vote séparément, d'une part, pour désigner l'organisation syndicale par laquelle il souhaite se faire représenter au comité technique paritaire commun auprès du CNDP et, d'autre part, au comité technique paritaire dont il relève : comité technique paritaire auprès du CNDP ou comité technique paritaire auprès du CRDP ;
- pour chaque vote, il insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénom, affectation. Il place ensuite cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et qu'il adresse, par voie postale. L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
   Art. 8. - La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
a) Le jour du scrutin, les bureaux de vote procèdent au recensement des votes. Les enveloppes dites nos 2 et 3 sont ouvertes et les enveloppes no 1 contenant le bulletin sont déposées dans l'urne concernée. La liste électorale est émargée.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figure pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Dans ce cas, l'émargement à ce nom est effectué sur la liste électorale ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
   b) 1. Recensement des votants pour le comité technique
paritaire commun au CNDP et aux CRDP
A l'issue du recensement, chaque bureau de vote spécial comptabilise le nombre de votants et le communique immédiatement au bureau de vote central, qui constate le nombre total de votants.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 9.
   2. Recensement des votants pour le comité technique paritaire
du CNDP et pour le comité technique paritaire de chaque CRDP
A l'issue du recensement, chaque bureau de vote central constate le nombre de votants.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 9.
   Art. 9. - Le dépouillement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :
a) Sont mises à part les enveloppes contenant plusieurs bulletins désignant des organisations syndicales différentes ainsi que les bulletins raturés ou déchirés ; dans ce cas, le vote est décompté comme nul. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul vote quand ils désignent la même organisation syndicale ;
b) Pour le comité technique paritaire commun au CNDP et aux CRDP, chaque bureau de vote spécial établit un procès-verbal des opérations de dépouillement. Ce procès-verbal, accompagné des bulletins de vote, est transmis sous pli scellé au plus tard le lendemain du dépouillement au bureau de vote central. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 ;
c) Les votes parvenus aux bureaux de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
   Art. 10. - Chaque bureau de vote central établit un procès-verbal général signé par le président, le secrétaire et chaque délégué des organisations syndicales ayant fait acte de candidature présent au moment du dépouillement. Une copie du procès-verbal est remise aux délégués des organisations syndicales qui en font la demande.
Chaque procès-verbal mentionne :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Chaque bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.
Compte tenu de ces résultats, un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire auprès du CNDP, au comité technique paritaire commun au CNDP et aux CRDP, aux comités techniques paritaires auprès des CRDP et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles.
   Art. 11. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation des personnels sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
   Art. 12. - Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique et les directeurs de centres régionaux de documentation pédagogique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 20 mars 1998.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. Piganiol
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 71 du 25/03/1998 page 4454 à 4456